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Conseil d'État, Juge des référés, 6 août 2026, n° 508157

R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant est-il réputé s'être désisté de son pourvoi en cassation lorsqu'il n'a pas produit, dans le délai de trois mois, le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé ?

Principe retenu

Lorsqu'un requérant annonce la production d'un mémoire complémentaire dans son pourvoi, ce mémoire doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté à l'expiration de ce délai, même si le mémoire est produit ultérieurement. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement.

Faits clés

  • La société MJ Alpes a formé, en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Réserve, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.
  • Le pourvoi sommaire a été enregistré au Conseil d'État le 10 septembre 2025.
  • La requérante a annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire.
  • Le délai de trois mois prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans production du mémoire complémentaire.
  • Le Conseil d'État a constaté le désistement réputé du pourvoi et en a donné acte par ordonnance.

Articles cités

article R. 611-22 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société La Réserve a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2014 à 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2107893 du 30 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY02532 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Réserve contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Réserve demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 13 février 2026, notifiée le 23 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de la société MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Réserve. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». 2. Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Réserve a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu’un tel mémoire n’ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que la société MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Réserve est réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Réserve. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Réserve. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 6 août 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quel délai est applicable pour déposer le mémoire complémentaire annoncé dans un pourvoi ?
Le mémoire complémentaire doit être produit dans les trois mois suivant la date d'enregistrement du pourvoi au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.
Que se passe-t-il si le mémoire complémentaire n'est pas déposé dans ce délai ?
Le requérant est réputé s'être désisté à l'expiration du délai, même si le mémoire est envoyé ultérieurement.
Le Conseil d'État doit-il formaliser ce désistement ?
Oui. Le Conseil d'État donne acte du désistement, notamment par ordonnance lorsque le désistement intervient avant l'admission du pourvoi.
La décision tranche-t-elle la question fiscale soulevée par la société ?
Non. L'ordonnance ne statue pas sur le bien-fondé des impositions contestées ; elle met fin au pourvoi en raison de l'absence de production du mémoire complémentaire annoncé.
Le dépôt tardif du mémoire complémentaire permet-il de maintenir le pourvoi ?
Non. Le texte prévoit que le désistement est acquis à l'expiration du délai, même si le mémoire complémentaire est produit ultérieurement.

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