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Conseil d'État, 6ème chambre, 2 décembre 2025, n° 508178

R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête dirigée contre le refus implicite du ministre de la justice de former un pourvoi en cassation contre un jugement du juge aux affaires familiales peut-elle être rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ?

Principe retenu

En application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, les présidents de chambre peuvent rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir que le jugement attaqué est contraire à la Constitution et à l'article 6 de la CESDH, sans apporter de précisions suffisantes, de sorte que sa requête est rejetée.

Faits clés

  • M. A... B... a demandé au ministre de la justice de former un pourvoi en cassation contre un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon.
  • Le ministre a implicitement rejeté cette demande le 1er février 2025.
  • M. A... B... a saisi le Conseil d'État d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
  • À l'appui de sa requête, il soutient que le jugement est contraire à la Constitution et à l'article 6 de la CESDH.
  • Le Conseil d'État constate que ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 11 septembre 2025, M. A... B... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice rejetant implicitement sa demande, en date du 1er février 2025, tendant à ce que ce ministre forme un pourvoi en cassation contre le jugement n° 23/06522 du tribunal judiciaire de Toulon rendu par le juge aux affaires familiales de ce tribunal ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de se pourvoir en cassation contre ce jugement du tribunal judiciaire de Toulon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance (…) : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 août 2025 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu’il forme un pourvoi en cassation contre un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, M. A... se borne à soutenir que ce jugement est contraire à la Constitution et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions principales de la requête à fins d’annulation de cette décision doivent être rejetées et il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 2 décembre 2025 Signé : Mme D... C... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Que faire si le ministre de la justice refuse de se pourvoir en cassation contre un jugement ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État contre cette décision de refus, mais vous devez assortir vos moyens de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
Puis-je contester le refus du ministre de former un pourvoi en cassation ?
Oui, le refus implicite du ministre est une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
Quels sont les moyens à invoquer pour attaquer un refus implicite ?
Vous pouvez invoquer tout moyen de légalité interne ou externe, mais ils doivent être précis et assortis de faits concrets. Des moyens vagues comme 'contraire à la Constitution' sans précisions seront rejetés.
Le juge administratif peut-il rejeter une requête sans audience ?
Oui, en vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de chambre peut rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables ou infondées, sans audience.
Quel est le délai pour contester un refus implicite ?
Le délai de recours contentieux est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision ou de l'expiration du délai de deux mois pour former une décision implicite.

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