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Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2025, n° 508204

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat au Conseil d'État est-il recevable lorsque le requérant n'a pas régularisé sa requête malgré la demande de régularisation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, après avoir invité le requérant à régulariser. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation d'une décision confirmant un indu de RSA.
  • Le pourvoi a été transmis au Conseil d'État par ordonnance du président du tribunal administratif.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La présidente de la 1ère chambre a invité M. B... à régulariser son pourvoi par courrier du 22 septembre 2025, notifié le 26 septembre, avec un délai d'un mois.
  • M. B... n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 605,01 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022. Par un jugement n° 2307219 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2505225 du 11 septembre 2025, enregistrée le 12 septembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 1er et 26 août 2025 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et ce mémoire, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 22 septembre 2025, notifié le 26 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 septembre 2025, notifié le 26 septembre suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable. Le président de la chambre peut vous inviter à régulariser votre pourvoi en constituant avocat. Si vous ne régularisez pas dans le délai imparti, le pourvoi ne sera pas admis.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation ?
Le délai est fixé par la demande de régularisation, généralement un mois à compter de la notification de la demande.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat pour un pourvoi en cassation ?
Les exceptions sont prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative, notamment pour les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension.

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