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Conseil d'État, 6ème chambre, 10 février 2026, n° 508209

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé liberté rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il dispensé de l'obligation de ministère d'avocat ?

Principe retenu

Les pourvois en cassation formés contre les ordonnances rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 du code de justice administrative sont soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Aucun texte ne dispense de cette obligation. Le pourvoi présenté sans ministère d'avocat et non régularisé est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice et à la Défenseur des droits de faire cesser la violation illicite à son accès au service public.
  • Par ordonnance du 30 août 2025, la juge des référés a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. D... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 12 septembre 2025.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 octobre 2025, notifiée le 3 novembre 2025.
  • Son recours contre cette décision a été rejeté par ordonnance du président de la section du contentieux du 26 novembre 2025, notifiée le 5 décembre 2025.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au ministre de la justice et à la Défenseur des droits de faire cesser la violation illicite à son accès au service public et, d’autre part, de désigner un avocat l’assistant pour la présente procédure, de transmettre son dossier au Conseil d’Etat et de mettre la présidente de la mission permanente de la juridiction administrative en observateur. Par une ordonnance n° 2524525/9 du 30 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 12 septembre 2025, M. D... demande au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance. Par une décision du 6 octobre 2025, notifiée le 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D.... Par une ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée le 5 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a rejeté le recours de M. D... dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, notifiée le 3 novembre 2025, et le rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’État, notifiée le 5 décembre 2025. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. . Fait à Paris, le 10 février 2026 Signé : Mme C... A... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des recours en cassation, sauf exceptions prévues par la loi.
Quelles sont les décisions rendues en dernier ressort en matière de référé ?
Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort, ce qui signifie qu'elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Si l'obligation de ministère d'avocat a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le juge peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation préalable.
Puis-je bénéficier de l'aide juridictionnelle pour mon pourvoi ?
Oui, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle. Si elle est refusée, vous pouvez former un recours contre cette décision. En l'absence d'aide juridictionnelle, vous devez régulariser votre pourvoi en constituant avocat.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi sans avocat ?
Le code de justice administrative ne fixe pas de délai spécifique, mais le juge peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation si l'obligation a été mentionnée dans la notification. En pratique, il est conseillé de régulariser dès que possible.

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