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Conseil d'État, 1ère chambre, 22 décembre 2025, n° 508405

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête en annulation pour excès de pouvoir dirigée contre un arrêté ministériel publié au Journal officiel est-elle recevable lorsqu'elle est présentée plus de dix ans après l'expiration du délai de recours de deux mois ?

Principe retenu

Le délai de recours contentieux contre un acte réglementaire court à compter de sa publication au Journal officiel. Une requête présentée après l'expiration de ce délai est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Les conclusions à fin d'abrogation, d'exception d'illégalité ou d'injonction présentées en dehors de tout litige dirigé contre une décision administrative préalable sont également irrecevables.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente.
  • L'arrêté a été publié au Journal officiel le 8 août 2015.
  • Le délai de recours de deux mois a expiré le 9 octobre 2015.
  • La requête a été enregistrée au Conseil d'État le 18 septembre 2025, soit près de dix ans après l'expiration du délai.
  • M. B... a également demandé l'abrogation de l'arrêté, l'écartement de son application, et la suppression d'une restriction de 30 %.

Articles cités

article R.122-12 du code de justice administrative article R.421-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demander au Conseil d’Etat : 1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ; 2°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté pour illégalité et changement de circonstances ; 3°) à défaut, d’en écarter l’application à sa situation ; 4°) d’enjoindre au ministre compétent de prendre un nouvel arrêté ; 5°) « de supprimer la restriction actuelle qui limite à 30 % la validation rétractive des périodes manquantes par la commission ad hoc ». Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 3. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. 4. Toutefois, le délai de recours contre cet arrêté a couru à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, à savoir, le 8 août 2015. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, il a donc expiré le 9 octobre 2015. 5. La requête de M. B... tendant à l’annulation de cet arrêté n’a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 18 septembre 2025, soit après l’expiration de ce délai. Il en résulte qu’elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. 6. Il en va de même de ses conclusions tendant à « l’abrogation » de cet arrêté, à ce que son application soit « écartée » de sa situation « au titre de l’exception d’illégalité », à ce que soit « supprimée la restriction actuelle qui limite à 30 % la validation rétractive des périodes manquantes par la commission ad hoc », qu’il ne peut en tout état de cause appartenir au Conseil d’Etat d’examiner en dehors de tout litige dirigé contre une décision administrative préalable. 7. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 22 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un arrêté ministériel ?
Le délai est de deux mois à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
Que se passe-t-il si je dépasse le délai de recours ?
Votre requête est irrecevable et sera rejetée, sans possibilité de régularisation.
Puis-je demander l'abrogation d'un arrêté après le délai de recours ?
Oui, mais seulement dans le cadre d'un recours contre une décision refusant l'abrogation, et non directement devant le juge.
Qu'est-ce qu'une irrecevabilité manifeste ?
C'est une irrecevabilité évidente qui peut être constatée sans instruction, par ordonnance du président de chambre.
Puis-je invoquer l'exception d'illégalité sans avoir attaqué l'acte dans le délai ?
L'exception d'illégalité peut être soulevée à tout moment, mais uniquement dans le cadre d'un litige contre une décision individuelle prise sur le fondement de l'acte réglementaire.

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