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Conseil d'État, 1ère chambre, 6 janvier 2026, n° 508407

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est-il recevable lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée et que l'aide juridictionnelle a été refusée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exception, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. En l'espèce, le pourvoi n'ayant pas été régularisé après le refus d'aide juridictionnelle, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme B... C... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 25 août 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation.
  • La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par décision du 6 octobre 2025, confirmée le 27 novembre 2025.
  • Mme C... n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de ces refus.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’hôpital Beaujon a notifié à sa fille, Mme A... C..., une cessation de correspondance suite à la contestation de la mesure de contention dont cette dernière a fait l’objet le 25 février 2022 et des échanges qui s’en sont suivis, en deuxième lieu, d’enjoindre au directeur de l’hôpital Beaujon de lui communiquer, sans délai, le nom du psychiatre ayant décidé la mesure de contention à l’encontre de sa fille, son mode d’hospitalisation, date et l’heure de début de la mesure, sa durée, les noms des professionnels l’ayant surveillée, le motif médical de la mise en place de la mesure, les motifs du refus de la laisser sortir des services des urgences, ceux concernant le refus du droit de visite et d’obtempérer à la réalisation des examens médicaux, en troisième lieu, de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 7 020 150,79 euros en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts, à la suite des violations de ses droits fondamentaux, des procédures, de l’excès de pouvoir par l’équipe médicale du service des urgences de l’hôpital Beaujon pour des faits qui se sont déroulés les 25 et 26 février 2022 et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, de nommer un expert judiciaire pour estimer le montant de ses préjudices. Par une ordonnance n° 2432250 du 16 décembre 2024, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25PA02711 du 25 août 2025, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de Mme C.... Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 25 août 2025 du le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 6 octobre 2025, notifiée le 28 octobre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme C.... Par une ordonnance du 27 novembre 2025, notifiée le 23 décembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme C... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. Mme C... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 6 octobre 2025, notifiée le 28 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 novembre 2025, notifiée le 23 décembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Paris, le 6 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si je n'ai pas d'avocat pour mon pourvoi ?
Si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. Vous pouvez toutefois régulariser en constituant avocat, mais si vous n'avez pas obtenu l'aide juridictionnelle, vous devez le faire dans les délais.
Comment obtenir l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Vous devez déposer une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Si elle est refusée, vous pouvez contester ce refus. En cas de refus définitif, vous devez régulariser votre pourvoi en constituant avocat à vos frais.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat au Conseil d'État ?
L'article R. 821-3 du code de justice administrative prévoit des exceptions, notamment pour les recours dirigés contre une décision d'une juridiction de pension. En dehors de ces cas, l'avocat est obligatoire.

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