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Conseil d'État, 5ème chambre, 21 janvier 2026, n° 508420

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rejetant une demande d'annulation d'une suspension administrative du permis de conduire est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les moyens qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet de l'Isère a suspendu le permis de conduire de M. A... pour une durée de cinq mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.
  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté et la restitution de son permis.
  • Le président de la 3e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 juillet 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens soulevés par M. A... et a constaté qu'ils relevaient du 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 224-2 du code de la route article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Isère a, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, et d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer ce titre ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de soixante-douze heures. Par une ordonnance n° 2504712 du 22 juillet 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’existence d’une situation d’urgence pour écarter le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire, alors qu’une telle exception n’est reconnue que pour les cas de conduite en état alcoolique ; - d’erreur de droit en ce qu’elle retient que seul le juge pénal est compétent pour se prononcer sur la matérialité de l’infraction, alors que, pour opérer le contrôle normal d’excès de pouvoir qui lui incombe, le juge administratif doit nécessairement apprécier les faits justifiant la suspension en litige ; - subsidiairement, d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle estime que le contrôle de vitesse dont il a fait l’objet était une opération de police judiciaire. 3. Ces moyens qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l’article R. 822-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur. Fait à Paris, le 21 janvier 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je contester la suspension administrative de mon permis de conduire ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Le juge administratif peut-il vérifier la réalité de l'infraction ?
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la légalité de la suspension, mais il ne se substitue pas au juge pénal pour apprécier la matérialité de l'infraction.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation est rejeté ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de première instance devient définitive. Vous pouvez éventuellement former un recours en indemnisation si vous estimez subir un préjudice.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une méconnaissance du contradictoire, ou une inexacte qualification juridique des faits.
La suspension du permis peut-elle être assortie d'une mesure de restitution ?
Oui, vous pouvez demander au juge d'enjoindre à l'administration de vous restituer votre permis si la suspension est annulée.
Quelle est la différence entre suspension administrative et judiciaire ?
La suspension administrative est prononcée par le préfet sur le fondement du code de la route, tandis que la suspension judiciaire est prononcée par un juge pénal dans le cadre d'une procédure pénale.

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