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Conseil d'État, 6ème chambre, 10 novembre 2025, n° 508509

R. 122-12-6 Renvoi compétence série Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État est-il compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours contre un arrêté ministériel portant agrément d'un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de véhicules ?

Principe retenu

Le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort que pour les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres, les décisions ministérielles en matière de contrôle des concentrations économiques, et les autres cas prévus par l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Un arrêté portant agrément d'un système individuel de responsabilité élargie des producteurs n'est pas un acte réglementaire et ne relève pas de ces compétences. En conséquence, le litige est attribué au tribunal administratif territorialement compétent.

Faits clés

  • La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 mars 2025 portant agrément du système individuel MIDI FRANCE.
  • L'arrêté a été pris par la ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie.
  • La requête a été enregistrée au Conseil d'État le 23 septembre 2025.
  • Le Conseil d'État avait déjà statué sur une requête similaire dans la décision n° 500029 du 16 octobre 2025.
  • La requête a été présentée comme relevant d'une série.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 311-1 du code de justice administrative article R. 351-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 23 septembre 2025, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 25 mars 2025 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (MIDI FRANCE) ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision n° 500029 du 16 octobre 2025 du Conseil d’État, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (…) ». 2. Par la présente requête, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 25 mars 2025 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (MIDI FRANCE) ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Cette requête fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celle sur laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par la décision n° 500029 du 16 octobre 2025. 3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (…) 7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ; (…) ». 4. L’arrêté attaqué, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n’est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ou d’autres dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède qu’y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’attribuer le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage tendant à l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Paris, le 10 novembre 2025 Signé : Mme C... B... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Mme D... A...

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester un arrêté d'agrément d'un système de recyclage ?
Le tribunal administratif territorialement compétent, en l'occurrence le tribunal administratif de Paris, car l'arrêté n'est pas un acte réglementaire et ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'État.
Le Conseil d'État est-il compétent pour juger les recours contre les arrêtés ministériels ?
Non, sauf si l'arrêté est réglementaire ou relève des cas prévus par l'article R. 311-1 du code de justice administrative, comme les décisions en matière de concentrations économiques.
Comment contester une décision d'agrément d'un éco-organisme ?
Il faut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.
Qu'est-ce qu'un acte réglementaire ?
Un acte réglementaire est une décision de portée générale et impersonnelle, comme un décret ou un arrêté ministériel fixant des règles générales. Il se distingue des actes individuels qui s'appliquent à des personnes ou situations particulières.
Quelle est la compétence du tribunal administratif de Paris ?
Le tribunal administratif de Paris est compétent pour juger les recours dirigés contre les décisions administratives prises par les autorités dont le siège est à Paris, sauf si une compétence spéciale est attribuée à une autre juridiction.
Puis-je saisir directement le Conseil d'État pour un recours contre un arrêté ?
Non, sauf si l'arrêté est réglementaire ou relève des cas prévus par l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Dans le doute, il est préférable de saisir le tribunal administratif.

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