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Conseil d'État, Juge des référés, 5 juin 2026, n° 508515

R.822-5 Non-lieu PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi formé contre un jugement du tribunal du stationnement payant est-il devenu sans objet lorsque l'autorité émettrice retire les titres exécutoires en litige ?

Principe retenu

Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi, l'autorité administrative retire la décision attaquée et que ce retrait est devenu définitif, les conclusions du pourvoi deviennent sans objet. Il n'y a alors plus lieu d'y statuer.

Faits clés

  • M. B... a contesté quinze forfaits de post-stationnement émis par la Ville de Paris et recouvrés par l'ANTAI.
  • Le tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes par un jugement du 23 juillet 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • La Ville de Paris a retiré les forfaits de post-stationnement en litige par une décision du 6 mars 2026.
  • Ce retrait est devenu définitif faute de contestation dans le délai de recours.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par quinze requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par quinze titres exécutoires émis les 9 août, 9 août, 9 août, 16 août, 13 septembre, 23 août, 23 août, 6 septembre, 27 septembre, 18 octobre, 8 novembre, 8 novembre, 8 novembre, 15 novembre et 15 novembre 2021 par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de quinze forfait de post-stationnement initialement établis les 12 avril, 10 avril, 13 avril, 21 avril, 17 mai, 28 avril, 27 avril, 15 mai, 31 mai, 19 juin, 15 juillet, 13 juillet, 9 juillet, 20 juillet et 17 juillet 2021 par la Ville de Paris et de la majoration dont ils ont été assortis et de mettre à la charge de la Ville de Paris, dans chaque affaire, la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Par une décision n° 21102753, 21102757, 21102763, 21105144, 21115577, 21116999, 21117009, 21117021, 21117418, 21133236, 21140203, 21140224, 21140252, 21148330, 21148335 du 23 juillet 2025, le président du tribunal du stationnement payant, ayant joint ses requêtes, les a rejetées. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la Ville de Paris soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. B.... Elle soutient qu’elle a procédé au retrait des forfaits de post-stationnement en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ». 2. Postérieurement à l’introduction du pourvoi, la Ville de Paris a, par une décision du 6 mars 2026, devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, retiré la décision attaquée. Ainsi, les conclusions du pourvoi de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.... Article 2 : La Ville de Paris versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la Ville de Paris et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 5 juin 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si la mairie retire mon amende de stationnement après que j'ai fait un recours ?
Si la mairie retire la décision attaquée et que ce retrait devient définitif, votre recours devient sans objet. Le juge constate alors qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Mon pourvoi en cassation est-il encore utile si l'administration annule la décision attaquée ?
Non, si l'administration retire la décision attaquée après l'introduction du pourvoi, le pourvoi devient sans objet et le juge prononce un non-lieu à statuer.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais de justice si le litige devient sans objet ?
Oui, le juge peut mettre à la charge de l'administration les frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
C'est une décision par laquelle le juge constate que le litige a perdu son objet, par exemple parce que la décision attaquée a été retirée, et qu'il n'y a donc plus lieu de se prononcer.
Qui paie les frais d'avocat quand le litige se termine par un non-lieu ?
Le juge peut condamner l'administration à verser une somme au titre des frais exposés, comme dans cette affaire où la Ville de Paris a été condamnée à verser 3 000 euros.

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