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Conseil d'État, 1ère chambre, 5 janvier 2026, n° 508537

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable s'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que cette obligation a été notifiée ?

Principe retenu

Le recours en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une obligation de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Le non-respect de cette obligation, lorsque celle-ci a été dûment mentionnée dans la notification de la décision attaquée, entraîne l'irrecevabilité du pourvoi et son non-admission sans nécessité de régularisation préalable.

Faits clés

  • M. A a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance d'un tribunal administratif.
  • Le pourvoi a été déposé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait explicitement l'obligation de représentation par un avocat spécialisé.
  • Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi dans le cadre de la procédure préalable d'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de préjudices qu’il estime avoir subis en raison de carences fautives dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante. Par une ordonnance n° 1704037 du 12 septembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A.... Fait à Paris, le 5 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Est-il obligatoire d'avoir un avocat pour saisir le Conseil d'État ?
Oui, en principe, la représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation.
Que se passe-t-il si je dépose un recours sans avocat ?
Si l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision, le Conseil d'État peut rejeter votre pourvoi sans vous demander de régulariser la situation.
Le Conseil d'État doit-il m'avertir avant de rejeter mon recours ?
Non, si le pourvoi est irrecevable pour défaut d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre sans instruction contradictoire ni audience.
Existe-t-il des exceptions à l'obligation d'avocat ?
Oui, notamment pour les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension, mais ces cas sont très spécifiques.

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