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Conseil d'État, 1ère chambre, 27 janvier 2026, n° 508578

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est-il recevable lorsque l'auteur n'a pas régularisé sa requête après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique. Si le requérant n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et une demande de régularisation, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande relative à des indus de RSA, d'APL et d'aide exceptionnelle de fin d'année.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par décision du 6 octobre 2025, confirmée par ordonnance du 26 novembre 2025.
  • M. B... a été invité à régulariser son pourvoi par courrier du 15 décembre 2025, avec un délai de quinze jours.
  • M. B... n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d’une part, la décision du 27 octobre 2023 du président du conseil départemental de la Gironde portant rejet du recours administratif préalable par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 459,28 euros dont le remboursement lui a été réclamé pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023, d’autre part, la décision du 21 août 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde portant rejet du recours administratif préalable par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 038,92 euros dont le remboursement lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2023 et, enfin, la décision du 25 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé le remboursement d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2022 d’un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision du 22 août 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2305837 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 septembre et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 6 octobre 2025 notifiée le 17 octobre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Par une ordonnance n° 509191 du 26 novembre 2025, notifiée le 10 décembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle. Par un courrier du 15 décembre 2025, notifié le 18 décembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 6 octobre 2025 notifiée le 17 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 26 novembre 2025, notifiée le 10 décembre suivant. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 15 décembre 2025, notifié le 18 décembre suivant et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Fait à Paris, le 27 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je n'ai pas d'avocat pour mon pourvoi ?
Si votre pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique. Vous serez invité à régulariser votre pourvoi, mais si vous ne le faites pas, il sera déclaré irrecevable.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Pour régulariser un pourvoi, vous devez constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui présentera un mémoire pour vous. Si vous avez obtenu l'aide juridictionnelle, l'avocat sera désigné par le bureau d'aide juridictionnelle.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi ?
Le délai est fixé par la demande de régularisation adressée par le président de la chambre. En général, un délai de quinze jours est imparti. Si vous ne régularisez pas dans ce délai, votre pourvoi sera déclaré irrecevable.
Que faire si ma demande d'aide juridictionnelle est rejetée ?
Si votre demande d'aide juridictionnelle est rejetée, vous devez régulariser votre pourvoi en constituant un avocat à vos frais. Si vous ne le faites pas, votre pourvoi sera irrecevable.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat ?
L'article R. 821-3 du code de justice administrative prévoit des exceptions, notamment pour les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension. En dehors de ces cas, l'obligation s'applique.

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