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Conseil d'État, 6ème chambre, 30 mars 2026, n° 508634

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'un refus de titre de séjour est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans la suspension de la décision du 20 juin 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 14 août 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutenait que l'ordonnance était entachée d'erreur de droit, de dénaturation des pièces et d'erreur manifeste d'appréciation.
  • Le Conseil d'État a constaté qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond. Par une ordonnance n° 2503821 du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 septembre et 14 octobre 2025 et 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d’État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 10 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’une erreur de droit en ne regardant pas comme sérieux le moyen tiré de l’erreur de droit quant à l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - d’une dénaturation des pièces du dossier en ne regardant pas comme sérieux le moyen tiré de l’erreur de fait quant à son défaut de maîtrise de la langue française ; - d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ne regardant pas comme sérieux le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 30 mars 2026 Signé : Mme C... B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Puis-je contester une ordonnance de référé qui rejette ma demande de suspension d'un refus de titre de séjour ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement, il peut être rejeté par ordonnance du président de la chambre.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. Il doit être suffisamment étayé et pertinent.
Mon pourvoi peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, si le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans audience.

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