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Conseil d'État, 10ème chambre, 10 février 2026, n° 508675

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en application de l'article R. 821-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de cette obligation. Le pourvoi présenté sans ministère d'avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 17 septembre 2025, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat au Conseil d'État.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
  • Le pourvoi a été enregistré le 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.

Articles cités

article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits de lui communiquer sa décision motivée sur le litige l’opposant au tribunal administratif de Paris suite à sa demande de communication des pièces relatives à la procédure se rapportant à l’affaire n° 1707076 jugée par le tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre de la justice de statuer sans délai sur sa saisine du 25 mai 2025, en troisième lieu, d’ordonner le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en quatrième lieu, d’appeler à l’instance, en qualité d’observateur, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et l’inviter à produire ses observations et, en dernier lieu, de procéder à la désignation d’un avocat. Par une ordonnance n° 2526781/9 du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 15 octobre 2025, notifiée le 29 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Par une ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée le 5 décembre 2025, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la Justice. Fait à Paris, le 10 février 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, pour les juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'État peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable (notamment respecter le ministère d'avocat) et être fondé sur un moyen sérieux. La procédure d'admission est préalable et peut aboutir à une décision de non-admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente pas de moyen sérieux.
Puis-je me passer d'avocat pour un pourvoi contre une ordonnance de référé ?
Non, même si l'ordonnance a été rendue en référé, le pourvoi en cassation contre cette ordonnance est soumis à l'obligation de ministère d'avocat, sauf texte contraire.

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