Vu les procédures suivantes :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet du Doubs du 1er juillet 2025 ordonnant son transfert aux autorités portugaises et l’assignant à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2502445-2502448 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sous les nos 508688 et 508689, par une ordonnance nos 25LY02507-25LY02509, enregistrée le 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois formés par Mme B... contre ce jugement.
Par deux requêtes, enregistrées le 24 septembre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 octobre 2025, notifiée le 13 octobre 2025, Mme B... a été invitée à régulariser ses pourvois dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d'une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. » Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension. » Aux termes de l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » L’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de régularisation a pour effet d’interrompre ce délai.
3. Les conclusions des pourvois de Mme B... transmis au Conseil d’Etat tendent à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités portugaises et l’a assignée à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Aucun texte ne dispense une telle requête, qui présente le caractère d’un pourvoi en cassation, en application de l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’obligation du ministère d’avocat. Or, les pourvois de Mme B... n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois qui lui a été adressée par lettre du 7 octobre 2025, notifiée le 13 octobre 2025. Dès lors, ces pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme B... ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 12 août 2026.
Alain Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :