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Conseil d'État, 1ère chambre, 14 octobre 2025, n° 508700

R. 122-12 Rejet sursis à exécution Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'une ordonnance de suspension d'un permis de construire doit-il être accordé lorsque la commune invoque des conséquences sur le fonctionnement du service public de l'éducation ?

Principe retenu

Le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort est subordonné à la condition que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. En l'espèce, la commune n'a pas justifié que la suspension du permis de construire entraînerait de telles conséquences, malgré les difficultés alléguées pour le service public de l'éducation.

Faits clés

  • La maire d'Avon a accordé un permis de construire à la commune pour l'extension et la rénovation de l'école du Haut Changis le 12 février 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de ce permis par ordonnance du 5 août 2025.
  • La commune d'Avon a demandé au Conseil d'État de surseoir à l'exécution de cette ordonnance.
  • La commune a fait valoir que la suspension entraînerait un retard dans les travaux, affectant le fonctionnement du service public de l'éducation.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête en sursis, estimant que la commune ne justifiait pas de conséquences difficilement réparables.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 600-3 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 821-5 du code de justice administrative article R. 822-4 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. E... A... et Mme C... D... épouse A... ainsi que Mme F... G... épouse B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la maire d’Avon (Seine-et-Marne) a accordé à cette commune un permis de construire en vue de l’extension de l’école du Haut Changis et de la rénovation de sa partie existante, ainsi que de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2509824 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d’Avon, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... et H... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’exécution de cette ordonnance risque, dès lors qu’elle implique un retard dans l’exécution des travaux d’extension de l’école du Haut Changis et de rénovation de sa partie existante, d’entraîner des conséquences difficilement réparables s’agissant du fonctionnement du service public de l’éducation, tant pour la commune elle-même que pour les parents d’élèves ; elle soulève à l’encontre de cette ordonnance des moyens sérieux et de nature à en entraîner l’infirmation ; le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en jugeant qu’elle n’établissait pas l’existence de circonstances particulières de nature à permettre de renverser la présomption d’urgence résultant de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ; il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le permis de construire ne respectait pas les conditions d’établissement des délimitations du domaine public ; il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaissait l’article UA 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaissait l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12, R. 821-5 et R. 822-4 du code de justice administrative, le président de la chambre peut, au Conseil d’Etat, rejeter par ordonnance, sans instruction, des conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. Il en va ainsi lorsque cette décision ne risque pas d’entraîner des conséquences difficilement réparables. Il peut également, en vertu de l’article R. 122-12 de ce code, statuer sur les requêtes qui ne présent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. Il ressort des pièces du dossier que la maire de la commune d’Avon a accordé à cette commune le 12 février 2025 un permis de construire en vue de l’extension de l’école du Haut Changis et de la rénovation de sa partie existante. L’exécution de ce permis de construire a été suspendue par une ordonnance du 5 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Si la commune soutient que la solution temporaire retenue pour l’accueil des enfants pendant les travaux pose déjà des difficultés importantes s’agissant du fonctionnement normal du service public de l’éducation, tant pour elle-même que pour les parents d’élèves, qui perdureraient dans le cas où les travaux ne seraient pas, du fait de la suspension, achevés avant la rentrée de l’année scolaire 2026/2027, elle ne justifie pas ce faisant que l’exécution de l’ordonnance du 5 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun serait susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables. Par suite, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance ne peut qu’être rejetée. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme A... et H..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de la commune d’Avon est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Avon, ainsi qu’à M. E... A... et Mme C... D... épouse A... et à Mme F... G... épouse B.... Fait à Paris, le 14 octobre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le sursis à exécution ?
Le sursis à exécution est une mesure provisoire qui suspend l'exécution d'une décision de justice pendant qu'un recours est examiné. Il est accordé si l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Quels sont les critères pour obtenir un sursis à exécution ?
Il faut démontrer que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'il existe un moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision.
Une commune peut-elle demander le sursis à exécution d'une ordonnance de suspension d'un permis de construire ?
Oui, une commune peut demander le sursis à exécution, mais elle doit justifier de conséquences difficilement réparables. En l'espèce, le Conseil d'État a rejeté la demande car la commune n'a pas apporté cette preuve.
Qu'est-ce qu'une conséquence difficilement réparable ?
C'est un préjudice qui ne peut pas être facilement compensé ou réparé, par exemple des dommages irréversibles ou des perturbations graves dans un service public.
Quel est le rôle du juge des référés ?
Le juge des référés statue rapidement sur des demandes urgentes, comme la suspension d'une décision administrative, en vérifiant l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité.

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