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Conseil d'État, 6ème chambre, 10 février 2026, n° 508728

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui présente le caractère d'un pourvoi en cassation en vertu de l'article L. 523-1 du même code, est soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de cette obligation. Le pourvoi présenté sans ministère d'avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la Défenseure des droits et au ministre de la justice de se prononcer sur ses difficultés avec le greffe et sa réclamation.
  • Par ordonnance du 18 septembre 2025, la juge des référés a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. D... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
  • Le pourvoi a été enregistré au Conseil d'Etat le 1er octobre 2025.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre de la justice de se prononcer sans délai sur les difficultés rencontrées avec le greffe du tribunal administratif de Paris et sa réclamation du 29 juin 2025 et, d’autre part, de désigner un avocat l’assistant pour la présente procédure, de transmettre son dossier au Conseil d’Etat, de mettre la présidente de la mission permanente de la juridiction administrative, la Défenseure des droits et le ministre de la justice en observateurs et d’ordonner au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine. Par une ordonnance n° 2526578/9 du 18 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 1 octobre 2025, M. D... demande au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance. Par une décision du 15 octobre 2025, notifiée le 29 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D.... Par une ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée le 5 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a rejeté le recours de M. D... dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Fait à Paris, le 10 février 2026 Signé : Mme C... A... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Oui, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des pourvois en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'Etat peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si l'obligation de ministère d'avocat a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Le ministère d'avocat est-il obligatoire pour un pourvoi contre une ordonnance de référé ?
Oui, car une ordonnance rendue en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est rendue en dernier ressort et le pourvoi contre elle est un pourvoi en cassation, soumis à l'obligation de ministère d'avocat.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Puis-je me représenter moi-même devant le Conseil d'Etat ?
Non, pour un pourvoi en cassation, la représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire, sauf exceptions légales.

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