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Conseil d'État, 1ère chambre, 21 octobre 2025, n° 508793

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la rupture d'un contrat de prise en charge par un centre intercommunal d'action sociale est-il recevable s'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi n'est pas présenté par un avocat alors que l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre la décision du 11 août 2025 rompant son contrat individuel de prise de soin avec le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 1er octobre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré les 4 et 6 octobre 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par avocat.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle la directrice du centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac a prononcé la rupture de son contrat individuel de prise de soin et, d’autre part, qu’il soit enjoint au centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac de reprendre sa prise en charge individuelle dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2509688 du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac. Fait à Paris, le 21 octobre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne sera pas admis, surtout si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de représentation.
Quelles sont les exceptions à l'obligation de représentation par avocat devant le Conseil d'État ?
Les exceptions concernent notamment les recours dirigés contre les décisions d'une juridiction de pension, comme le prévoit l'article R. 821-3 du code de justice administrative.
Comment savoir si mon pourvoi est recevable ?
Il faut vérifier si vous êtes dans un cas de dispense de représentation, et si vous avez respecté les délais et formes. En cas de doute, consultez un avocat.

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