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Conseil d'État, 10ème chambre, 13 février 2026, n° 508808

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA est-il irrecevable s'il est présenté sans ministère d'avocat alors que l'aide juridictionnelle a été refusée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf dispense légale. Aucune dispense ne s'applique aux pourvois contre les décisions de la CNDA. Si le requérant n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle et que son pourvoi n'est pas présenté par un avocat, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile, rejeté par l'OFPRA le 24 octobre 2024.
  • La CNDA a rejeté sa demande le 30 juin 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation le 6 octobre 2025, sans avocat.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 15 octobre 2025.
  • Le recours contre ce rejet a été rejeté par ordonnance du 2 janvier 2026.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision n° 24050296 du 30 juin 2025, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande qu’il avait présentée devant la Cour. Par une décision du 15 octobre 2025, notifiée le 30 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Par une ordonnance du 2 janvier 2026, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation d’une décision rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 13 février 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat contre une décision de la CNDA ?
Non, le ministère d'avocat est obligatoire pour les pourvois en cassation devant le Conseil d'État, sauf exceptions prévues par la loi. Aucune exception ne s'applique aux décisions de la CNDA.
Que se passe-t-il si je n'ai pas d'avocat et que l'aide juridictionnelle m'est refusée ?
Si votre pourvoi est présenté sans avocat et que l'aide juridictionnelle vous est refusée, votre pourvoi sera déclaré irrecevable et ne sera pas admis.
Le ministère d'avocat est-il obligatoire pour un pourvoi en cassation en matière d'asile ?
Oui, le ministère d'avocat est obligatoire pour tous les pourvois en cassation devant le Conseil d'État, y compris ceux concernant l'asile, sauf dispense légale expresse.
Comment faire pour contester une décision de la CNDA ?
Vous devez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois, en étant représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle.

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