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Conseil d'État, 1ère chambre, 5 janvier 2026, n° 508902

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable s'il est introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le recours en cassation devant le Conseil d'État est soumis à l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Lorsque cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le Conseil d'État peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation préalable si cette règle n'est pas respectée.

Faits clés

  • Mme C. a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du tribunal administratif de Lille.
  • Le pourvoi a été déposé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait explicitement l'obligation de représentation par un avocat spécialisé.
  • Le pourvoi ne relève d'aucune exception de dispense de représentation prévue par le code de justice administrative.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 21 juin 2022 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département du Nord lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 21 juin 2022 et sans limitation de durée en ce qu’elles ne précisent pas son taux d’invalidité. Par une ordonnance n° 2205986 du 17 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme C... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C.... Fait à Paris, le 5 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour saisir le Conseil d'État ?
Oui, en principe, la représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation.
Le Conseil d'État peut-il rejeter mon recours sans me prévenir ?
Oui, si l'obligation de représentation par avocat était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le Conseil d'État peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation préalable.
Existe-t-il des exceptions à l'obligation d'avocat ?
Oui, il existe des exceptions limitées, notamment pour certains recours contre des décisions de juridictions de pensions, mais elles ne s'appliquent pas à tous les litiges.
Qu'est-ce que la non-admission d'un pourvoi ?
C'est une décision par laquelle le Conseil d'État refuse d'examiner le fond de votre dossier, soit parce qu'il est irrecevable, soit parce qu'il ne soulève aucun moyen sérieux.

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