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Conseil d'État, Formation spécialisée, 4 novembre 2025, n° 508934

R. 122-12-3 Non-lieu à statuer Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître d'une requête relative au fichier des personnes recherchées lorsque le requérant limite ses demandes aux données ne relevant pas de la sûreté de l'Etat ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat n'est compétent, en application de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, que pour les requêtes concernant les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat. Lorsque le requérant limite ses demandes aux seules données ne relevant pas de la sûreté de l'Etat, la requête relève de la compétence du tribunal administratif, et le Conseil d'Etat n'a pas lieu de statuer si ce tribunal est déjà saisi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'accès et l'effacement de données le concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR), hors celles intéressant la sûreté de l'Etat.
  • Le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête en tant que serait concernée la sûreté de l'Etat.
  • Le requérant a expressément limité ses demandes aux données ne relevant pas de la sûreté de l'Etat.
  • Le Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, car la requête relevait de la compétence du tribunal administratif déjà saisi.
  • La décision a été rendue sous forme d'ordonnance le 4 novembre 2025.

Articles cités

article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 351-2 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 773-19 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit n° 2428643 du 10 octobre 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, en tant que serait concernée la sûreté de l’Etat, les conclusions de la requête de M. B... A.... Par cette requête enregistrée le 25 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A..., demande : 1°) d’ordonner avant dire droit au ministre de l’intérieur de communiquer à la formation de jugement tous les éléments d'information le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR), hors ceux intéressant la sûreté de l'Etat ; 2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur, implicitement confirmée par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), lui refusant l’accès et l’effacement des données, hors sûreté de l’Etat, le concernant et contenues dans le FPR ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces données, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, le cas échéant, de procéder à l’effacement de ces données, hors celles intéressant la sûreté de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, la présidente de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par l’article R. 841-2 du même code. L’article R. 841-2 dispose que : « Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : / (…) 6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées aux 8° et 10° du III de l'article 2 de ce décret ». 3. Il résulte des écritures mêmes du requérant que ce dernier a entendu limiter ses demandes aux seules données ne relevant pas de la sûreté de l’Etat. Dès lors, la présente requête, qui n’entre dans aucun des cas de compétence du Conseil d'Etat mentionnés à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure précité, relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris devant lequel elle est enregistrée sous le n°2428643. La juridiction compétente pour en connaître étant ainsi déjà saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande tendant aux mêmes fins. ORDONNE Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 4 novembre 2025 Signé : Nathalie Escaut La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux Valéry CERANDON-MERLOT

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour une demande d'accès à des données du FPR ne relevant pas de la sûreté de l'Etat ?
Le tribunal administratif est compétent pour les demandes concernant les données du FPR qui ne relèvent pas de la sûreté de l'Etat. Le Conseil d'Etat n'est compétent que pour les données intéressant la sûreté de l'Etat.
Puis-je demander l'effacement de mes données dans le FPR ?
Oui, vous pouvez demander l'accès et l'effacement de vos données dans le FPR, mais si les données intéressent la sûreté de l'Etat, la procédure est spécifique et relève du Conseil d'Etat.
Que se passe-t-il si je saisis le Conseil d'Etat alors que ma demande ne concerne pas la sûreté de l'Etat ?
Le Conseil d'Etat peut se déclarer incompétent et, si le tribunal administratif est déjà saisi, il n'y a pas lieu de statuer. Il faut donc saisir la bonne juridiction.
Qu'est-ce que la sûreté de l'Etat dans le contexte des fichiers de police ?
La sûreté de l'Etat concerne les données sensibles liées à la sécurité nationale. Pour le FPR, seules certaines données (mentionnées aux 8° et 10° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569) sont considérées comme intéressant la sûreté de l'Etat.
Quel est le rôle de la CNIL dans ce type de litige ?
La CNIL peut être saisie en cas de refus d'accès ou d'effacement. Sa décision peut être contestée devant le juge administratif. Dans cette affaire, la décision implicite du ministre a été confirmée par la CNIL.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour un refus d'accès à mes données ?
La requête demandait principalement l'accès et l'effacement, ainsi que des frais de justice. Des dommages et intérêts ne sont pas automatiques ; il faudrait démontrer un préjudice.

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