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Conseil d'État, Formation spécialisée, 4 novembre 2025, n° 508935

R. 122-12-3 Non-lieu à statuer Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État est-il compétent pour connaître d'une requête relative à l'accès et à l'effacement de données du fichier N-SIS lorsque le signalement concerne une interdiction de séjour ?

Principe retenu

Le Conseil d'État n'est compétent, en application de l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, que pour les données du N-SIS relatives à la prévention d'une menace grave pour la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Les données relatives à un signalement pour non-admission ou interdiction de séjour relèvent de la compétence du tribunal administratif. Lorsque la juridiction compétente est déjà saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Faits clés

  • M. A... a demandé au préfet de police l'accès, la rectification et l'effacement de ses données dans le fichier N-SIS.
  • Le préfet a gardé le silence, entraînant une décision implicite de rejet.
  • M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a transmis au Conseil d'État les conclusions concernant la sûreté de l'État.
  • Le signalement de M. A... concernait une interdiction de séjour du 14 avril 2023 au 14 avril 2028.
  • Le Conseil d'État a constaté que les données en cause ne relevaient pas de sa compétence mais de celle du tribunal administratif, déjà saisi.

Articles cités

article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 773-19 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit n° 2428642 du 10 octobre 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, en tant que serait concernée la sûreté de l’Etat, les conclusions de la requête de M. B... A.... Par cette requête enregistrée le 25 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A..., demande : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 26 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’accès aux données contenues dans le système d’information Schengen (N-SIS), de rectification et d’effacement de ces données ainsi que celle révélée par l’absence de réponse de commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à sa demande d’accès aux données contenues dans ce fichier ; 2°) d’enjoindre, le cas échéant, au ministre de l’intérieur d’effacer les données le concernant figurant dans le N-SIS dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, la présidente de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par l’article R. 841-2 du même code. L’article R. 841-2 dispose que : « Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : / (…) 7° Le 1° de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données mentionnées au 2° de l'article R. 231-8 du même code (…) ». Il résulte de ces dispositions que le système informatique national dénommé « N-SIS » ne relève de la compétence du Conseil d'Etat en application de l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure qu’en ce qui concerne les données relatives à la prévention d’une menace grave pour la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat. 3. Il résulte des écritures mêmes du requérant que ce dernier, en demandant l’accès, la communication et l’effacement aux données relatives au signalement pour non-admission et interdiction de séjour dont il a fait l’objet pour la période du 14 avril 2023 au 14 avril 2028, a entendu limiter ses demandes aux seules données relevant du 2° de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire. Dès lors, la présente requête, qui n’est pas dans le champ de compétence du Conseil d'Etat au titre du 7° de l’article R. 841-2 précité, relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris devant lequel elle est enregistrée sous le n° 2428642. La juridiction compétente pour en connaître étant ainsi déjà saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande tendant aux mêmes fins. ORDONNE Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 4 novembre 2025 Signé : Nathalie Escaut La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux Valéry CERANDON-MERLOT

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester un refus d'accès au fichier N-SIS ?
Le tribunal administratif de Paris est compétent pour les données relatives aux signalements pour non-admission ou interdiction de séjour, sauf si les données intéressent la sûreté de l'État, auquel cas le Conseil d'État est compétent.
Que faire si le préfet ne répond pas à ma demande d'accès à mes données ?
Le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. Vous pouvez alors saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite.
Puis-je demander l'effacement de mes données du N-SIS ?
Oui, vous pouvez demander l'effacement si les données ne sont plus nécessaires ou si le signalement est irrégulier. La demande doit être adressée au préfet ou à la CNIL selon le cas.
Quelle est la différence entre le Conseil d'État et le tribunal administratif pour ces litiges ?
Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour les données intéressant la sûreté de l'État. Le tribunal administratif est compétent pour les autres données, comme celles relatives aux interdictions de séjour.
Quels sont les délais pour saisir le juge après un refus implicite ?
Vous disposez de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet pour saisir le tribunal administratif.

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