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Conseil d'État, 5ème chambre, 9 janvier 2026, n° 508950

R.822-5 Non-lieu PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de décisions médicales devient-il sans objet en cas de décès du patient ?

Principe retenu

Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. En l'espèce, le décès de la patiente postérieurement à l'introduction du pourvoi rend sans objet les conclusions tendant à la suspension des décisions médicales et à l'injonction de poursuivre les soins.

Faits clés

  • Mme E... C... était hospitalisée à l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise.
  • Des décisions des 21 mars et 6 mai 2025 ont limité les thérapeutiques actives et arrêté les soins.
  • Les consorts C... ont demandé au juge des référés la suspension de ces décisions et une injonction de poursuivre les soins.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande par ordonnance du 2 octobre 2025.
  • Les consorts C... ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 521-4 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. D... C..., M. A... C... et M. B... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 21 mars et 6 mai 2025 de limitation des thérapeutiques actives et d’arrêt des soins prodigués à Mme E... C... et, d’autre part, d’enjoindre à l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise de poursuivre les soins nécessaires à la protection de la vie de Mme C... et de faire procéder, dans une unité neuro-vasculaire appropriée, à savoir le service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à toutes les investigations et soins médicalement compatibles avec l’état général de l’intéressée pour traiter spécifiquement l’affection neurologique dont elle est atteinte. Par une ordonnance n° 2517569 du 2 octobre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi et un mémoire en régularisation, enregistrés les 10 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, les consorts C... ont informé le Conseil d’Etat du décès de Mme E... C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». 2. Les consorts C... se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 2 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 21 mars et 6 mai 2025 de limitation des thérapeutiques actives et d’arrêt des soins prodigués à Mme E... C.... 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du présent pourvoi, Mme E... C... est décédée dimanche 21 décembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par les consorts C... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi des consorts C... tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise. Fait à Paris, le 9 janvier 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le patient décède pendant une procédure de référé-liberté ?
Le décès du patient rend généralement la demande sans objet, car il n'est plus possible de suspendre les décisions médicales ou d'ordonner la poursuite des soins.
Le pourvoi en cassation devient-il sans objet si le patient décède ?
Oui, si le pourvoi vise à contester une ordonnance de référé relative à des soins, le décès du patient rend le pourvoi sans objet, et le juge constate qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Peut-on demander la suspension d'une décision médicale après le décès du patient ?
Non, car la demande de suspension est liée à la situation du patient vivant. Après le décès, la demande devient sans objet.
Quelle est la procédure lorsque le pourvoi devient sans objet ?
Le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, conformément à l'article R. 822-5 du code de justice administrative.

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