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Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2025, n° 508969

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé par une commune contre une ordonnance de référé suspension est-il irrecevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé dans le délai imparti ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre. Le requérant est invité à régulariser son pourvoi dans un délai déterminé ; à défaut, le pourvoi est rejeté comme irrecevable.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre la décision de préemption de la commune de Tritteling-Redlach sur une parcelle.
  • Le juge des référés a fait droit à la demande de suspension.
  • La commune a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans être représentée par un avocat au Conseil d'Etat.
  • La présidente de la 1ère chambre a invité la commune à régulariser son pourvoi par courrier du 24 octobre 2025, notifié le 28 octobre 2025.
  • La commune n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai d'un mois imparti.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commune de Tritteling-Redlach a décidé de préempter la parcelle cadastrée section 1 n° 227, située rue Saint-Martin. Par une ordonnance n° 2507217 du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Tritteling-Redlach demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.... Par un courrier du 24 octobre 2025, notifié le 28 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité la commune de Tritteling-Redlach à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de la commune de Tritteling-Redlach ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 5. La commune de Tritteling-Redlach n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 24 octobre 2025, notifié le 28 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tritteling-Redlach n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tritteling-Redlach. Copie en sera adressée à M. A... B.... Fait à Paris, le 23 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Oui, en principe, le pourvoi en cassation doit être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je ne régularise pas mon pourvoi après une demande de régularisation ?
Si vous ne régularisez pas votre pourvoi dans le délai imparti, il sera déclaré irrecevable et ne sera pas admis, comme dans cette affaire.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement d'un mois à compter de la notification de la demande de régularisation, comme indiqué dans cette décision.
Une commune peut-elle se pourvoir en cassation sans avocat ?
Non, une commune doit également être représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour un pourvoi en cassation, sauf exceptions légales.
Quelles sont les exceptions à l'obligation de ministère d'avocat ?
Les exceptions sont prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative, notamment pour les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension.

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