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Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2025, n° 509046

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une décision mettant fin à une prise en charge en hébergement d'urgence est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge dans le dispositif d'hébergement d'urgence.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 25 septembre 2025.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, soutenant qu'elle était entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier.
  • Elle invoquait une situation de détresse médicale pour caractériser l'urgence.
  • Le Conseil d'État a constaté qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Par une ordonnance n° 2506374, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que l’urgence n’est pas caractérisée alors que la condition d’urgence était manifestement satisfaite au regard de sa situation de détresse médicale 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement. Fait à Paris, le 11 décembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Il faut soulever des moyens sérieux, par exemple une erreur de droit ou une dénaturation des pièces du dossier, qui sont de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Que faire si le juge des référés rejette ma demande de suspension ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être admis. Il doit être fondé sur des moyens sérieux.
Comment prouver l'urgence dans une demande de référé ?
L'urgence s'apprécie au regard de la situation de fait. Il faut démontrer que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à votre situation, par exemple en raison d'une détresse médicale.
Qu'est-ce qu'une dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste en une interprétation erronée ou une déformation des pièces du dossier par le juge, qui conduit à une décision contraire à la réalité des faits.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.

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