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Conseil d'État, 1ère chambre, 25 février 2026, n° 509049

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat au Conseil d'État est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation et que le requérant n'a pas régularisé sa requête malgré les demandes en ce sens ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique. Le requérant qui n'a pas régularisé son pourvoi après avoir été invité à le faire, notamment à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, voit son pourvoi rejeté comme irrecevable.

Faits clés

  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation d'un indu de RSA.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de représentation.
  • La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par décision du 7 novembre 2025, confirmée le 29 décembre 2025.
  • Mme A... a été invitée à régulariser son pourvoi par courrier du 20 janvier 2026, avec un délai de quinze jours, mais elle ne l'a pas fait.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 636,32 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2024, d’autre part, d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 10 octobre 2024 et, enfin, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. Par un jugement n° 2501009 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires enregistrés les 15 octobre, 3 décembre 2025 et 25 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 7 novembre 2025, notifiée le 26 novembre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.... Par une ordonnance du 29 décembre 2025, notifiée le 3 janvier 2026, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle. Par un courrier du 20 janvier 2026, notifié le 22 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. 6. Mme A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2025, notifiée le 26 novembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 29 décembre 2025, notifiée le 3 janvier suivant. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 janvier 2026, notifié le 22 janvier suivant et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Paris, le 25 février 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas présenté par un avocat ?
Le pourvoi est irrecevable. Le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, si l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Vous devez confier la représentation de votre pourvoi à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si vous avez demandé l'aide juridictionnelle, vous devez attendre la décision sur cette demande, mais si elle est rejetée, vous disposez d'un délai pour régulariser, souvent fixé par une demande de régularisation.
Que faire si ma demande d'aide juridictionnelle est rejetée ?
Vous devez régulariser votre pourvoi en faisant appel à un avocat dans le délai imparti par la demande de régularisation. Si vous ne le faites pas, votre pourvoi sera rejeté comme irrecevable.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi ?
Le délai est fixé par la demande de régularisation adressée par le président de la chambre. En général, il est de quinze jours à compter de la notification de cette demande.

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