Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon de lui verser la somme de 1 029,39 euros par mois à compter du 1er septembre 2025, dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de lui accorder le versement de la somme de 7 500 euros pour la détresse importante causée par cette faute de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, aggravée par sa situation de dépression sévère et de sans-abri, en troisième lieu, de lui accorder le versement de la somme de 5 000 euros pour le préjudice cause par la communication contradictoire et le délai excessif de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon dans le traitement de sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées et, en dernier lieu, d’ordonner à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon de lui verser la somme de 150 euros pour les frais de requête et tous frais de justice associés à cette procédure. Par une ordonnance n° 2506962 du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistrés les 16 octobre et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 3 décembre 2025, notifiée le 18 décembre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B....
Par une ordonnance du 20 février 2026, mis à sa disposition le 25 février 2026 par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 3 décembre 2025, notifiée le 18 décembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 20 février 2026, mis à sa disposition le 25 février 2026 par le moyen de l’application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 24 mars 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber