Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision n° 24050204 du 24 février 2025, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2025 et 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par une décision du 2 juin 2026, notifiée le 10 juin 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A....
Par une ordonnance du 1er août 2025, notifiée le 25 août 2025, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et neuvième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée :
- d’un vice de forme en ce que la minute de la décision ne serait pas signée ;
- d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier pour avoir retenu qu’aucune des pièces du dossier ne permettait de tenir pour établis les faits présentés et pour fondées les craintes du requérant.
3. Aucun de ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l’article R. 822-5 cité ci-dessus, n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 22 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :