Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la Chambre nationale des huissiers de justice a rejeté sa demande tendant à la communication du grand livre et de la balance générale des exercices 2022, 2023 et 2024 et, d’autre part, de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2526773 du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à la Chambre nationale des huissiers de justice de se prononcer à nouveau sur la demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. A..., la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des huissiers de justice a produit des observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, la Chambre nationale des huissiers de justice soutient qu’elle est entachée :
d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle lui enjoint de se prononcer à nouveau sur la demande de communication des documents comptables sollicités alors qu’un tel réexamen ne peut conduire qu’à la communication irréversible de ces documents ;
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour estimer fondée la condition tenant au doute sérieux, elle a considéré que les éléments comptables détaillés que sont le grand livre et la balance générale, qui intègrent de nombreuses opérations professionnelles des membres de la Chambre, obéissent aux mêmes obligations de communicabilité que les budgets et comptes de synthèse ;
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a écarté le moyen tiré du caractère abusif de la demande de communication alors que l’importance du volume des lignes comptables devant faire l’objet d’une opération d’occultation impliquait une charge de travail déraisonnable ;
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a écarté le moyen tiré du caractère abusif de la demande de communication alors que la demande était formulée avec l’intention délibérée de perturber le bon fonctionnement de la Chambre, dans un contexte conflictuel ayant débouché sur des procédures pénales et dans celui du renouvellement électoral des instances dirigeantes ;
d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle a estimé, pour retenir l’urgence à suspendre la décision de refus de communication, que l’impossibilité pour M. A... d’accéder aux informations demandées portait sur des éléments essentiels au débat électoral alors que, d’une part, les opérations de vote régional avaient déjà débuté à la date de la décision et, d’autre part, il était matériellement impossible d’exécuter cette décision avant la tenue du scrutin national ;
d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que la condition d’urgence à suspendre la décision de refus de communication n’était pas remplie du fait du caractère tardif de la demande de communication de documents comptables élaborés bien antérieurement, alors que cette tardiveté contribue à caractériser le caractère abusif de cette demande et la démarche de représailles recherchée, dont l’impact est accru du fait de sa synchronisation délibérée avec le renouvellement du mandat des instances dirigeantes ;
d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que la balance des intérêts que le juge était tenu d’opérer devait prendre en compte, d’une part, l’importance de ne pas déstabiliser les opérations électorales à venir et, d’autre part, l’exigence de ne pas divulguer des documents comptables vis-à-vis desquels M. A... se trouve en situation de conflit d’intérêt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la Chambre nationale des huissiers de justice n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Copie en sera adressée au M. B... A....
Fait à Paris, le 31 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :