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Conseil d'État, Juge des référés, 31 juillet 2026, n° 509064

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de communication du grand livre et de la balance générale d'une chambre nationale des huissiers de justice est-il susceptible de suspension en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision de refus de communication de documents administratifs si l'urgence est établie et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de ce refus. La communication de documents comptables détaillés, comme le grand livre et la balance générale, peut être soumise aux mêmes obligations de communicabilité que les budgets et comptes de synthèse, sous réserve des occultations nécessaires. Le caractère abusif d'une demande de communication ne peut être retenu que si la demande excède manifestement les limites de l'exercice du droit d'accès.

Faits clés

  • M. A... a demandé à la Chambre nationale des huissiers de justice la communication du grand livre et de la balance générale des exercices 2022, 2023 et 2024.
  • La Chambre a implicitement rejeté cette demande.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu ce refus et enjoint à la Chambre de se prononcer à nouveau.
  • La Chambre a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, le jugeant manifestement dépourvu de fondement.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la Chambre nationale des huissiers de justice a rejeté sa demande tendant à la communication du grand livre et de la balance générale des exercices 2022, 2023 et 2024 et, d’autre part, de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2526773 du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à la Chambre nationale des huissiers de justice de se prononcer à nouveau sur la demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. A..., la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des huissiers de justice a produit des observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, la Chambre nationale des huissiers de justice soutient qu’elle est entachée : d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle lui enjoint de se prononcer à nouveau sur la demande de communication des documents comptables sollicités alors qu’un tel réexamen ne peut conduire qu’à la communication irréversible de ces documents ; d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour estimer fondée la condition tenant au doute sérieux, elle a considéré que les éléments comptables détaillés que sont le grand livre et la balance générale, qui intègrent de nombreuses opérations professionnelles des membres de la Chambre, obéissent aux mêmes obligations de communicabilité que les budgets et comptes de synthèse ; d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a écarté le moyen tiré du caractère abusif de la demande de communication alors que l’importance du volume des lignes comptables devant faire l’objet d’une opération d’occultation impliquait une charge de travail déraisonnable ; d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a écarté le moyen tiré du caractère abusif de la demande de communication alors que la demande était formulée avec l’intention délibérée de perturber le bon fonctionnement de la Chambre, dans un contexte conflictuel ayant débouché sur des procédures pénales et dans celui du renouvellement électoral des instances dirigeantes ; d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle a estimé, pour retenir l’urgence à suspendre la décision de refus de communication, que l’impossibilité pour M. A... d’accéder aux informations demandées portait sur des éléments essentiels au débat électoral alors que, d’une part, les opérations de vote régional avaient déjà débuté à la date de la décision et, d’autre part, il était matériellement impossible d’exécuter cette décision avant la tenue du scrutin national ; d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que la condition d’urgence à suspendre la décision de refus de communication n’était pas remplie du fait du caractère tardif de la demande de communication de documents comptables élaborés bien antérieurement, alors que cette tardiveté contribue à caractériser le caractère abusif de cette demande et la démarche de représailles recherchée, dont l’impact est accru du fait de sa synchronisation délibérée avec le renouvellement du mandat des instances dirigeantes ; d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que la balance des intérêts que le juge était tenu d’opérer devait prendre en compte, d’une part, l’importance de ne pas déstabiliser les opérations électorales à venir et, d’autre part, l’exigence de ne pas divulguer des documents comptables vis-à-vis desquels M. A... se trouve en situation de conflit d’intérêt. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la Chambre nationale des huissiers de justice n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre nationale des huissiers de justice. Copie en sera adressée au M. B... A.... Fait à Paris, le 31 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je obtenir la communication des documents comptables d'un ordre professionnel ?
Oui, en principe, les documents administratifs, y compris les documents comptables, sont communicables, sauf exceptions prévues par la loi. Le grand livre et la balance générale peuvent être communicables sous réserve d'occultations nécessaires.
Comment contester un refus de communication de documents administratifs ?
Vous pouvez saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) puis, en cas de refus, former un recours devant le juge administratif, notamment en référé suspension.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsqu'il y a urgence et doute sérieux sur sa légalité.
Quels documents comptables sont communicables ?
Les budgets et comptes de synthèse sont communicables. Les documents plus détaillés comme le grand livre et la balance générale peuvent l'être également, mais avec des occultations pour protéger les informations personnelles ou couvertes par le secret.
Que faire en cas de refus de communication de documents ?
Vous pouvez saisir la CADA, puis former un recours contentieux. En cas d'urgence, vous pouvez demander au juge des référés de suspendre le refus.
Qu'est-ce qu'une demande abusive de communication de documents ?
Une demande est abusive lorsqu'elle excède manifestement les limites de l'exercice du droit d'accès, par exemple par son volume excessif ou son intention de nuire.

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