Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale lui a refusé la communication de la grille de notation ou du barème utilisé par le jury A lors de l’entretien de l’examen professionnel d’attaché principal, session du 12 juin 2025, ainsi que les appréciations littérales ou les commentaires accompagnant l’évaluation de sa copie et toute autre pièce justificative ou élément de correction utilisé pour l’attribution de sa note. Par une ordonnance n° 2500403 du 25 juin 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX02425 du 14 octobre 2025, enregistrée le 17 octobre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 septembre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi, Mme B... demande d’annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 22 octobre 2025, notifiée le même jour, Mme B... a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 27 octobre 2025, notifiée le 7 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de Mme B... tend à l’annulation d’une ordonnance du président du tribunal administratif de la Martinique. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme B..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au Centre national de la fonction publique territoriale.
Fait à Paris, le 22 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :