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Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2025, n° 509109

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision par laquelle le président de la commission d'admission des requêtes compétente à l'égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature déclare une requête manifestement irrecevable constitue-t-elle une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ?

Principe retenu

La décision par laquelle le président de la commission d'admission des requêtes compétente à l'égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature déclare une requête manifestement irrecevable ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. En effet, l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que la décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.

Faits clés

  • M. B... A... a saisi le Conseil d'État d'une requête en annulation pour excès de pouvoir.
  • La requête vise la décision du 13 octobre 2025 du président de la commission d'admission des requêtes compétente à l'égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature.
  • Cette décision a déclaré la requête de M. A... manifestement irrecevable.
  • Le Conseil d'État a examiné la recevabilité de la requête de M. A... au regard des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative et de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
  • Le Conseil d'État a conclu que la décision attaquée n'était pas susceptible de recours.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le président de la commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré sa requête manifestement irrecevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes des quatrième et dixième alinéas de l’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Le président de la commission d’admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables (…). La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours ». 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la décision par laquelle le président de la commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré la requête de M. A... manifestement irrecevable ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A... n’est pas recevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 30 décembre 2025 Signé : Mme D... C... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Puis-je contester une décision de rejet de ma requête par la commission d'admission des requêtes du CSM ?
Non, selon l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.
Quels sont les recours possibles contre une décision du président de la commission d'admission des requêtes ?
Aucun recours n'est possible, car la décision ne constitue pas une décision faisant grief.
Une décision déclarant ma requête manifestement irrecevable est-elle susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ?
Non, car elle ne fait pas grief et l'article 50-3 exclut tout recours.
Que signifie 'décision faisant grief' ?
Une décision faisant grief est une décision qui affecte les droits ou intérêts de manière suffisamment directe et certaine pour être attaquée.

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