Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler une « décision » du 29 juillet 2025 de la commission d’accès aux documents (CADA). Par une ordonnance n° 2521743/5-3 du 30 septembre 2025, la vice-présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA04873 du 20 octobre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er octobre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et deux mémoires, enregistré 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande d’annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 22 octobre 2025, notifiée le même jour, M. A... a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 7 novembre 2025, notifiée le 24 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A....
Par une ordonnance du 26 février 2026, notifiée le 27 février 2026, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendu par le tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents.
Fait à Paris, le 3 mars 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :