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Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2025, n° 509141

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation introduit sans ministère d'avocat au Conseil d'État est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exception, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. En l'espèce, le pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la commune du Barcarès de supprimer une clôture et de rétablir l'accès à la plage.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 10 octobre 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 21 octobre 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune du Barcarès de supprimer la clôture illégalement posée sur le chemin traversant une parcelle, de rétablir l’accès à la plage par ce chemin dans son état antérieur et de maintenir cet accès ouvert jusqu’à ce qu’une procédure régulière incluant une enquête publique soit éventuellement menée. Par une ordonnance n° 2507251 du 10 octobre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 11 décembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, sauf exceptions prévues par la loi, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, le pourvoi peut être rejeté sans régularisation.
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être formé dans le délai légal, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (sauf dispense), et être fondé sur un moyen sérieux. Il doit également respecter les formes prescrites.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas l'obligation de ministère d'avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, si la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation.
Comment contester une ordonnance de référé ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois, en respectant l'obligation de ministère d'avocat, sauf exceptions.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux.
Comment obtenir l'accès à une plage privée ?
L'accès à la plage peut être revendiqué sur le fondement du droit de passage sur le rivage. En cas de litige, vous pouvez saisir le juge administratif en référé ou au fond, selon les circonstances.

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