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Conseil d'État, 2ème chambre, 24 février 2026, n° 509149

R.822-5 Désistement d'office PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui n'a pas produit le mémoire complémentaire dans le délai imparti est-il réputé s'être désisté de son pourvoi en cassation ?

Principe retenu

En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a annoncé dans sa requête l'intention de produire un mémoire complémentaire et que ce mémoire n'est pas parvenu au secrétariat du contentieux dans le délai de quinze jours (pour les référés) à compter de l'enregistrement de la requête, il est réputé s'être désisté. Le président de la chambre donne acte de ce désistement par ordonnance.

Faits clés

  • M. A... a demandé en référé la suspension d'un refus de titre de séjour.
  • Le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande le 14 août 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 21 octobre 2025.
  • Dans son pourvoi sommaire, il a annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire.
  • Le délai de quinze jours imparti pour produire ce mémoire est expiré sans qu'il ait été produit.

Articles cités

article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 611-22 du code de justice administrative article R. 611-23 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision. Par une ordonnance n° 2503819 du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 16 septembre 2025, notifiée le 6 octobre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « en cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». 2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Selon l’article R. 611-23 du même code : « Le délai prévu à l’article précédent est (…) de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s’il s’agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ». 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 21 octobre 2025, M. A... a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu’ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. A... doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 24 février 2026 Seban La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans le délai ?
Vous êtes réputé vous être désisté de votre pourvoi, et le président de la chambre donne acte de ce désistement par ordonnance.
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire dans un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé ?
Le délai est de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, sauf pour les procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 du code de justice administrative.
Puis-je être réputé désisté sans décision explicite ?
Oui, le désistement est automatique à l'expiration du délai, mais une ordonnance est rendue pour en donner acte.
Comment contester une ordonnance de désistement ?
Vous pouvez former un recours contre cette ordonnance dans les conditions prévues par le code de justice administrative, notamment en justifiant d'un motif légitime.

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