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Conseil d'État, 1ère chambre, 2 décembre 2025, n° 509152

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi qui n'est pas présenté par un avocat peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, en application de l'article R. 612-1 du même code.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de contraindre un service de la Maison de l'emploi à répondre à ses courriers concernant une usurpation d'identité.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 septembre 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 20 octobre 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par avocat.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de contraindre le service « Insertion, instance technique de régulation » de la Maison de l’emploi, de l’industrie et de la formation professionnelle de Vitré d’apporter des réponses aux questions soulevées dans ses courriers des 9 avril, 9 mai et 19 mai 2025, relatives à l’usurpation de son identité et de son travail par un tiers ayant donné lieu à une aide financière accordée à son insu. Par une ordonnance n° 2505866 du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 2 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour saisir le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Si l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, comme irrecevable.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat devant le Conseil d'État ?
Les exceptions sont prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative, notamment pour les recours dirigés contre les décisions d'une juridiction de pension.
Comment savoir si mon pourvoi est recevable ?
La recevabilité dépend notamment du respect de l'obligation de représentation, des délais, et de l'existence de moyens sérieux. Le Conseil d'État examine ces conditions lors de la procédure d'admission.
Puis-je me représenter moi-même devant le Conseil d'État ?
Non, sauf exceptions légales. En dehors de ces exceptions, vous devez être représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

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