Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre, 22 décembre 2025, n° 509155

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'admission d'un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'injonction de présenter une offre de soins en établissement médico-social est-il fondé ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • Mme D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner au préfet et au directeur général de l'ARS d'Occitanie de prendre des dispositions pour offrir une prise en charge à sa fille handicapée dans un établissement médico-social adapté.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 6 octobre 2025.
  • Mme D... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens soulevés par Mme D... : insuffisance de motivation, erreur de droit, dénaturation des pièces, méprise sur l'étendue des pouvoirs d'injonction.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... C... veuve D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet et au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie de prendre toutes dispositions pour qu’une offre de soins permettant la prise en charge de sa fille A... D... dans un établissement médico-social adapté lui soit présentée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2506927 du 6 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D..., représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’agence régionale de santé d’Occitanie la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 décembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de Mme D... a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme D... soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à énoncer que la demande excédait son office, sans indiquer expressément pour quelle raison la carence de l’administration ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ou ne justifiait pas, en raison de l’urgence, le prononcé d’une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en omettant de constater l’existence en l’espèce d’une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales ; - il s’est mépris sur la teneur et la portée des conclusions dont il était saisi et a méconnu l’étendue de ses pouvoirs d’injonction. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... veuve D.... Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 22 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Que faire si mon enfant handicapé n'a pas de place en établissement spécialisé ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (référé liberté) pour demander une injonction à l'administration de proposer une solution adaptée.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence permettant d'obtenir, sous 48 heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale de l'administration.
Comment contester une ordonnance de référé qui rejette ma demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Le pourvoi doit être admis, c'est-à-dire soulever un moyen sérieux.
Que signifie 'pourvoi non admis' ?
Cela signifie que le Conseil d'État a refusé d'examiner le fond de votre affaire, car votre pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour obtenir une injonction en référé ?
Il faut démontrer une situation d'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par l'administration.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.