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Conseil d'État, 1ère chambre, 22 décembre 2025, n° 509196

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une sanction administrative infligée à un centre de santé est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • Le directeur général de l'ARS d'Île-de-France a infligé une amende de 80 000 euros à Mme C..., présidente de l'association Centre dentaire de Vincennes, et l'a mise en demeure de faire cesser tout lien d'intérêt avec des prestataires, sous astreinte de 800 euros par jour.
  • Mme B... et l'association ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 8 octobre 2025.
  • Mme B... et l'association ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue aux articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 741-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... et l’association Centre dentaire de Vincennes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a prononcé à l’encontre de Mme C..., en sa qualité de présidente de l’association Centre dentaire de Vincennes, une amende de 80 000 euros et l’a mise en demeure de faire cesser, sous trente jours ouvrables, tout lien d’intérêt entre les dirigeants du centre dentaire ou de l’association avec tout prestataire du centre de santé, sous astreinte journalière de 800 euros. Par une ordonnance n° 2511941 du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et l’association Centre dentaire de Vincennes, représentés par la SCP Gadiou, Chevallier, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 décembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de Mme B... et de l’association Centre dentaire de Vincennes a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, Mme B... et autre soutiennent que : cette ordonnance est irrégulière en la forme et intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne ressort d’aucune de ses mentions que l’audience au cours de laquelle l’affaire a été examinée a été publique, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ; le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que Mme B... n’établissait pas l’impact de la décision en litige sur ses revenus des années 2024 et 2025, sans tenir compte du montant objectivement élevé de l’amende prononcée ; il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que Mme B... ne justifiait pas d’un préjudice suffisamment grave et immédiat ; il a dénaturé les faits de l’espèce en estimant que l’atteinte à l’image et à la réputation du centre ne pouvait être invoquée pour justifier la condition d’urgence au motif que la décision litigieuse ne remettrait pas en cause la qualité des soins prodigués au sein du centre dentaire. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., première dénommée, pour les deux requérantes. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 22 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
Il faut justifier d'une situation d'urgence et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit passer une procédure d'admission et ne sera admis que s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
C'est un filtre qui permet de rejeter les pourvois irrecevables ou manifestement dépourvus de fondement, sans instruction contradictoire ni audience publique.
Une amende administrative peut-elle être suspendue en référé ?
Oui, si l'urgence est démontrée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, le juge des référés peut en suspendre l'exécution.
Qu'est-ce qu'un lien d'intérêt dans un centre de santé ?
C'est une situation où les dirigeants du centre ont des intérêts personnels ou financiers avec des prestataires, ce qui peut compromettre l'indépendance des soins.

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