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Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2025, n° 509307

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une mutation est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • Mme B... a demandé la suspension de sa mutation au dispensaire de Jacaranda à Mamoudzou.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Elle soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et dénaturait les pièces du dossier.
  • Elle invoquait l'allongement considérable de la distance et le préjudice pour sa santé.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a prononcé sa mutation à la pharmacie du dispensaire de Jacaranda à Mamoudzou. Par une ordonnance n° 2501896 du 14 octobre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Mme B... a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 27 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’elle est entachée d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la circonstance qu’elle doive rejoindre sa nouvelle affectation à pied n’est pas de nature à faire regarder la condition d’urgence comme remplie, sans répondre à son argumentation tirée de ce que l’allongement de la distance serait considérable et préjudiciable à sa santé. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier de Mayotte. Fait à Paris, le 11 décembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, visant à faire annuler cette décision pour violation de la loi.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. À défaut, il est rejeté par une décision de non-admission.
Puis-je demander la suspension d'une mutation en référé ?
Oui, si vous justifiez d'une situation d'urgence et d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si mon pourvoi est manifestement infondé ?
Le président de la chambre peut le rejeter par ordonnance, sans audience, s'il est manifestement dépourvu de fondement.

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