Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, la société par actions simplifiée (SAS) Avi-Charente a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune d’Aytré (Charente-Maritime) à raison de locaux professionnels situés 9 rue Galilée, et d’autre part, des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 à raison des mêmes locaux. Par un jugement nos 2201326, 2301488 du 11 juin 2025, ce tribunal, après avoir joint ces requêtes, a réduit les bases d’imposition de la société Avi-Charente à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 et à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 à 2021 à concurrence de 30 782 euros, prononcé la décharge correspondante et rejeté le surplus de ses demandes.
Par une ordonnance n° 25BX02019 du 29 octobre 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 octobre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2025 au greffe de cette cour, formé par la société Avi-Charente, en ce qui concerne la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans le rôles de la commune d’Aytré.
Par ce pourvoi, la société Avi-Charente demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune d’Aytré ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 novembre 2025, notifié le 18 novembre 2025, le secrétariat de la 8ème chambre de la Section du contentieux a invité la société Avi-Charente à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de la société Avi-Charente, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation adressée à l’intéressée par le secrétariat de la 8ème chambre le 5 novembre 2025, reçue le 18 novembre 2025, qui lui impartissait un délai d’un mois pour ce faire. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Avi-Charente n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Avi-Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 27 juillet 2026,
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :