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Conseil d'État, 9ème chambre, 31 mars 2026, n° 509331

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, après une demande de régularisation restée sans effet, est-il recevable ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, à l'exception des recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. Le requérant doit être invité à régulariser son pourvoi, et à défaut de régularisation dans le délai imparti, le pourvoi est rejeté comme irrecevable.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de la taxe d'habitation pour l'année 2023.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 17 octobre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat.
  • Il a été invité à régulariser son pourvoi par une lettre du 12 novembre 2025, notifiée le même jour.
  • M. B... n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai d'un mois.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 2527126 du 17 octobre 2025, la vice-présidente de la 1ère section de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25PA05109 du 29 octobre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 20 octobre 2025, formé par M. B... contre cette ordonnance. Par ce pourvoi, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 17 octobre 2025 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une lettre du 12 novembre 2025, notifiée le même jour, M. B... a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Le pourvoi de M. B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 31 mars 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un pourvoi en cassation, sauf exceptions limitées (comme les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable pour défaut d'avocat ?
Vous serez invité à régulariser votre pourvoi. Si vous ne le faites pas dans le délai imparti, le pourvoi sera rejeté comme irrecevable.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi ?
Le délai de régularisation est fixé par la demande de régularisation, qui ne peut être inférieur à quinze jours. En pratique, il est souvent d'un mois.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
C'est une procédure préalable devant le Conseil d'État qui filtre les pourvois : ils ne sont admis que s'ils sont recevables et fondés sur un moyen sérieux.
Puis-je me passer d'avocat pour un litige de taxe d'habitation ?
Pour un pourvoi en cassation, non. Mais pour les procédures devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, l'avocat n'est pas toujours obligatoire.

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