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Conseil d'État, 1ère chambre, 22 décembre 2025, n° 509343

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension annulant une décision de préemption est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • Le maire de Montauban a exercé le droit de préemption sur la cession d'un fonds de commerce situé 1, rue de la République, par décision du 11 septembre 2025.
  • Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de suspension.
  • La commune de Montauban a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens soulevés par la commune n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 214-1 du code de l'urbanisme article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 210-1 du code de l'urbanisme article L. 300-1 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A..., Marie, Fleur B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le maire de Montauban a décidé d’exercer le droit de préemption prévu à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme sur la cession d’un fonds de commerce situé 1, rue de la République. Par une ordonnance n° 2506856 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Montauban, représentée par la SCP Poulet, Odent, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 décembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de la commune de Montauban a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Montauban soutient que : - cette ordonnance est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne permet pas de déterminer quels moyens ont été regardés par le juge des référés du tribunal administratif comme étant propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit, eu égard à son office, et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision de préemption en litige était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ; - il a commis une erreur de droit, eu égard à son office, et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce qu’elle ne justifiait pas d’un projet répondant aux objectifs des articles L. 210-1, L. 214-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montauban n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montauban. Copie en sera adressée à Mme A..., Marie, Fleur B.... Fait à Paris, le 22 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Comment contester une décision de préemption ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif et demander, en référé, la suspension de la décision si l'urgence est établie et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux en référé suspension ?
Un moyen sérieux est un moyen de légalité qui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Le Conseil d'État examine-t-il tous les pourvois ?
Non, le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les motifs de refus d'admission d'un pourvoi ?
Le pourvoi peut être refusé s'il est irrecevable, s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux, ou s'il est manifestement dépourvu de fondement dans certains cas prévus par le code de justice administrative.
La commune peut-elle préempter un fonds de commerce ?
Oui, dans les zones définies par le plan local d'urbanisme, la commune peut exercer son droit de préemption sur des fonds de commerce, fonds artisanaux ou baux commerciaux, conformément aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée devient définitive. La partie perdante peut être condamnée aux dépens.

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