Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2026, n° 509387
Synthèse de la décision
Question juridique
Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire sans le produire dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?
Principe retenu
Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire doit parvenir au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire est produit ultérieurement. Le président de la chambre donne acte de ce désistement par ordonnance.
Faits clés
- M. A... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
- Dans son pourvoi sommaire enregistré le 31 octobre 2025, il a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
- Le délai de trois mois imparti par l'article R. 611-22 a expiré sans qu'aucun mémoire complémentaire n'ait été produit.
- Le Conseil d'État a constaté le désistement d'office et a donné acte de ce désistement.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les trois mois ?
Puis-je être considéré comme désisté sans le vouloir ?
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État ?
Comment régulariser un pourvoi si le délai est dépassé ?
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