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Conseil d'État, Juge des référés, 10 juillet 2026, n° 509431

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension de la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • M. B... a été placé dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil par décision du 28 juillet 2025.
  • Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 17 octobre 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance, soulevant trois moyens : défaut d'information des magistrats, méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, et absence de preuve de liens avec la criminalité organisée.
  • Le Conseil d'État a constaté qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article R. 224-38 du code pénitentiaire article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice a décidé de le placer dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par une ordonnance n° 2509380 du 17 octobre 2025, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Célice, Texidor, Périer, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille l’a entachée : - d’erreur de droit pour avoir jugé que le moyen tiré de ce que les magistrats compétents n’ont pas été informés par le chef d’établissement, en méconnaissance de l’article R. 224-38 du code pénitentiaire, de l’intention de le placer en quartier de lutte contre la criminalité organisée n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - d’erreur de droit pour avoir jugé que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée prévue par l’article R. 224-38 du code pénitentiaire, en raison de la soustraction de certains documents à sa consultation, n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir considéré que le moyen tiré de ce que l’administration pénitentiaire n’établissait pas qu’il avait poursuivi ou établi des liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 10 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) ?
C'est un quartier spécial au sein d'une prison destiné à héberger des détenus impliqués dans la criminalité organisée, avec un régime de détention plus strict.
Puis-je demander la suspension d'une décision de placement en QLCO ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en invoquant un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation est manifestement infondé ?
Le Conseil d'État peut rejeter votre pourvoi par une ordonnance motivée, sans audience publique, s'il est manifestement dépourvu de fondement.
Quels moyens peuvent être soulevés contre un placement en QLCO ?
Vous pouvez invoquer des moyens de légalité externe (comme le défaut d'information des magistrats) ou interne (comme l'absence de preuve de liens avec la criminalité organisée).
Le juge des référés doit-il vérifier que l'administration a informé les magistrats compétents ?
Oui, le non-respect de l'article R. 224-38 du code pénitentiaire peut constituer un moyen sérieux, mais il appartient au juge d'apprécier sa pertinence.

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