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Conseil d'État, 5ème chambre, 9 janvier 2026, n° 509501

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'un retrait d'habilitation d'accès à une zone portuaire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique la suspension de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet a retiré son habilitation d'accès permanent aux zones à accès restreint et installations portuaires du grand port maritime de la Martinique.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 20 octobre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi a été enregistré au Conseil d'État les 5 et 18 novembre 2025.
  • Le requérant soutenait que l'ordonnance était irrégulière car elle ne mentionnait pas les dispositions du code des transports, et entachée d'erreur de droit car elle jugeait qu'aucun moyen n'était de nature à créer un doute sérieux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a retiré son habilitation d’accès permanent aux zones à accès restreint et installations portuaires du grand port maritime de la Martinique. Par une ordonnance n° 2500635 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Martinique qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce qu’elle ne mentionne pas les dispositions du code des transports dont il est fait application ; - d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 9 janvier 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme une ordonnance de référé. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge des référés peut alors ordonner la suspension jusqu'à ce que le juge du fond statue.
Que signifie 'doute sérieux' ?
C'est un doute raisonnable sur la légalité de la décision, par exemple une erreur de droit, un vice de procédure ou une erreur manifeste d'appréciation.
Puis-je contester une ordonnance de référé qui rejette ma demande ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il doit être admis. Le Conseil d'État rejette les pourvois manifestement infondés.
Quel est le rôle du préfet dans la gestion des ports maritimes ?
Le préfet peut délivrer ou retirer des habilitations d'accès aux zones à accès restreint des ports, dans le cadre de la réglementation sur la sûreté portuaire.

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