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Conseil d'État, 1ère chambre, 5 janvier 2026, n° 509505

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable s'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que cette obligation a été notifiée au requérant ?

Principe retenu

Le recours en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une obligation de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Lorsque cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le Conseil d'État peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation préalable si cette règle n'est pas respectée.

Faits clés

  • M. B. a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance d'un tribunal administratif.
  • Le requérant n'a pas sollicité les services d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait explicitement l'obligation de représentation par un avocat spécialisé.
  • Le pourvoi ne relève d'aucune exception de dispense de représentation.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion avec la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une ordonnance n° 2504889 du 25 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 5 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Est-il obligatoire d'avoir un avocat pour un pourvoi en cassation ?
Oui, en principe, la représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi devant le Conseil d'État.
Le Conseil d'État peut-il rejeter mon recours sans me prévenir ?
Oui, si l'obligation de représentation par un avocat était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le Conseil d'État peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation préalable.
Existe-t-il des exceptions à l'obligation d'avocat ?
Oui, notamment pour certains recours dirigés contre des décisions de juridictions de pensions, mais ces cas sont très limités.
Qu'est-ce que la non-admission d'un pourvoi ?
C'est une procédure par laquelle le Conseil d'État écarte un pourvoi qui est soit irrecevable, soit dépourvu de moyen sérieux, sans avoir à organiser d'audience publique.

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