Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice a décidé de le placer dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par une ordonnance n° 2502486 du 22 août 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Caen l’a entachée :
- d’irrégularité pour avoir commis une erreur dans la mention des dispositions relatives à l’extraction des détenus appelés à comparaître devant une juridiction ;
- d’erreur de droit pour avoir considéré, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qu’il ne lui appartenait pas d’ordonner son extraction pour assister à l’audience ;
- d’erreur de droit ou, à tout le moins, d’insuffisance de motivation pour ne pas avoir mentionné la disposition législative dont la constitutionnalité serait contestée concernant le régime d’extraction des détenus pour comparaître devant une juridiction ;
- d’erreur de droit, en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs, pour s’être abstenu d’ordonner son extraction pour lui permettre de comparaître à l’audience ;
- d’irrégularité pour ne pas l’avoir mis en mesure de comparaître, à défaut d’extraction, par visio-audience ;
- de méconnaissance de son office, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, pour ne pas s’être prononcé sur sa demande de délocalisation de l’audience dans le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
- d’irrégularité, en violation du principe du contradictoire, pour ne pas avoir visé et communiqué une note en délibéré du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- d’erreur de droit pour avoir écarté la présomption d’urgence en cas de demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspension de l’exécution d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, compte tenu de ses conséquences sur les conditions de détention ;
- d’erreur de droit pour ne pas avoir appliqué le régime aménagé de la charge de la preuve bénéficiant aux détenus pour apprécier ses conditions de détention ;
- d’erreur de droit pour avoir considéré que la légalité des fouilles intégrales pratiquées et des limitations apportées aux visites familiales permettait d’écarter la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- de dénaturation des pièces du dossier pour ne pas avoir reconnu l’insuffisance de lumière naturelle dans sa cellule en raison de la présence d’un caillebotis renforcé.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Paris, le 10 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :