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Conseil d'État, 10ème chambre, 3 mars 2026, n° 509541

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents relatifs à une décision de la MDPH est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'enjoindre à la MDPH du Nord de lui communiquer la grille d'évaluation RSDAE et les pièces de son dossier.
  • La juge des référés a rejeté sa demande au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens du pourvoi n'étaient pas fondés.
  • Le pourvoi n'a pas été admis.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 1111-7 du code de la santé publique article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord de lui communiquer, d’une part, dans un délai de sept jours, sous astreinte, la grille d’évaluation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) utilisée dans son dossier, ainsi que l’ensemble des pièces ayant servi de base à la décision de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé du 11 mars 2025, d’autre part, l’intégralité du dossier administratif et, à titre subsidiaire, de le communiquer au médecin désigné dans les pièces médicales, en application de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. Par une ordonnance n° 2506339 du 10 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Lille a : - entaché son ordonnance d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier en rejetant sa demande au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie compte tenu de l’absence de nécessité immédiate de la communication des pièces sollicitées pour la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative ; - méconnu son office ou, à tout le moins, entaché son ordonnance d’une insuffisance de motivation en considérant que la condition d’urgence n’était pas remplie. 3. Il est manifeste que les moyens du pouvoir ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord Fait à Paris, le 3 mars 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je obtenir la communication de mon dossier MDPH par référé ?
Oui, vous pouvez demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de communiquer des documents, à condition de justifier d'une urgence.
Quelles sont les conditions pour obtenir une injonction de communication de documents administratifs ?
Il faut démontrer l'urgence et l'utilité de la mesure pour la sauvegarde de vos droits, et que la communication ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Comment contester une ordonnance de référé rejetant ma demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois, mais ce pourvoi doit être admis, c'est-à-dire fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre préalable : le Conseil d'État n'admet que les pourvois qui soulèvent un moyen sérieux. Les pourvois irrecevables ou manifestement infondés sont rejetés.
Que signifie 'pourvoi manifestement dépourvu de fondement' ?
Cela signifie que le pourvoi ne présente aucun moyen susceptible de prospérer, par exemple parce qu'il est irrecevable ou que les moyens sont clairement infondés.
Puis-je demander la communication de la grille d'évaluation RSDAE ?
Oui, vous pouvez demander cette communication, mais en référé, vous devez justifier d'une urgence particulière. En l'espèce, le juge a estimé que l'urgence n'était pas démontrée.

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