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Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2026, n° 509542

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension est-il recevable lorsque l'arrêté attaqué a été entièrement exécuté avant l'introduction du pourvoi ?

Principe retenu

Un pourvoi en cassation est irrecevable lorsque les conclusions sont dépourvues d'objet à la date de son introduction. En l'espèce, l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux ayant été entièrement exécuté avant l'enregistrement du pourvoi, celui-ci est manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. A... a demandé la suspension de l'arrêté du 21 juillet 2025 du préfet du Calvados le mettant en demeure de quitter un logement à Giberville.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande le 11 août 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État les 7 et 21 novembre 2025.
  • Un procès-verbal du 20 août 2025 établi par un commissaire de justice indique que l'immeuble était libre de tout occupant à cette date.
  • L'arrêté de mise en demeure avait donc été entièrement exécuté avant l'introduction du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a mis en demeure de quitter les lieux situés 5-1 rue des Marguerites à Giberville dans un délai de sept jours. Par une ordonnance n° 2502376 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Il résulte des pièces de la procédure et en particulier du procès-verbal établi le 20 août 2025 par un commissaire de justice, que l’immeuble situé à Giberville dont l’occupation était l’objet du litige en première instance était libre de tout occupant à la date du 20 août 2025. Il en résulte que l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure M. A... de quitter ce logement dans un délai de sept jours ayant été entièrement exécuté à la date de l’introduction du pourvoi, les conclusions de celui-ci étaient, à la date à laquelle il a été enregistré, dépourvues d’objet. Par suite, le pourvoi de M. A..., n’est manifestement pas recevable et ne peut, dès lors qu’être rejeté. 3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 12 mars 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que signifie qu'un recours est 'sans objet' ?
Un recours est sans objet lorsque la décision attaquée a été entièrement exécutée ou a cessé de produire des effets, de sorte que le juge ne peut plus statuer utilement.
Puis-je former un pourvoi en cassation si la décision a déjà été exécutée ?
Non, si la décision a été entièrement exécutée avant l'introduction du pourvoi, celui-ci est irrecevable car dépourvu d'objet.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative avant qu'il ne statue au fond.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
Que se passe-t-il si je quitte les lieux avant la fin de la procédure ?
Si la décision de mise en demeure a été exécutée, votre recours peut devenir sans objet et être rejeté.

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