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Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2026, n° 509543

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension est-il manifestement irrecevable lorsque l'arrêté attaqué a été entièrement exécuté avant l'introduction du pourvoi ?

Principe retenu

Une requête est manifestement irrecevable lorsque son objet a disparu, notamment si la décision attaquée a été entièrement exécutée avant l'introduction de la requête. En l'espèce, l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux ayant été exécuté, le pourvoi était dépourvu d'objet.

Faits clés

  • Mme A... B... a demandé la suspension de l'arrêté du 21 juillet 2025 du préfet du Calvados la mettant en demeure de quitter un logement à Colombelles.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande par ordonnance du 11 août 2025.
  • Mme A... B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré les 7 et 21 novembre 2025.
  • Un procès-verbal établi le 20 août 2025 par un commissaire de justice a constaté que le logement était libre de tout occupant.
  • L'arrêté de mise en demeure avait été entièrement exécuté à la date d'introduction du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a mise en demeure de quitter un logement situé à Colombelles dans un délai de sept jours. Par une ordonnance n° 2502384 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Il résulte des pièces de la procédure et en particulier du procès-verbal établi le 20 août 2025 par un commissaire de justice, que l’immeuble situé à Colombelles dont l’occupation était l’objet du litige en première instance était libre de tout occupant à la date du 20 août 2025. Il en résulte que l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure Mme A... B... de quitter ce logement dans un délai de sept jours ayant été entièrement exécuté à la date de l’introduction du pourvoi, les conclusions de celui-ci étaient, à la date à laquelle il a été enregistré, dépourvues d’objet. Par suite, le pourvoi de Mme A... B..., n’est manifestement pas recevable et ne peut, dès lors qu’être rejeté. 3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A... B..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... B... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 12 mars 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1 2

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si la décision administrative a été entièrement exécutée avant mon recours ?
Votre recours peut être déclaré irrecevable car il est dépourvu d'objet. En effet, si la décision a déjà été appliquée, le juge ne peut plus en suspendre l'exécution.
Puis-je demander la suspension d'une décision qui a déjà été exécutée ?
Non, la suspension n'a plus d'objet si la décision a été entièrement exécutée. Le juge des référés ne peut pas suspendre une décision qui a déjà produit tous ses effets.
Qu'est-ce qu'un pourvoi manifestement irrecevable ?
Un pourvoi est manifestement irrecevable lorsque, de manière évidente, il ne remplit pas les conditions de recevabilité, par exemple s'il est tardif ou sans objet. Le juge peut alors le rejeter sans instruction.
Comment prouver que la décision a été exécutée ?
Vous pouvez produire un procès-verbal de commissaire de justice constatant que les lieux sont libres, ou tout autre document officiel attestant de l'exécution.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Passé ce délai, le pourvoi est irrecevable.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut une urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision. Si la décision a déjà été exécutée, l'urgence n'est plus caractérisée.

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