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Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2026, n° 509547

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension est-il recevable lorsque l'arrêté attaqué a été entièrement exécuté avant l'introduction du pourvoi ?

Principe retenu

Un pourvoi en cassation est manifestement irrecevable lorsque les conclusions sont dépourvues d'objet à la date de son introduction. En l'espèce, l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux ayant été entièrement exécuté avant l'enregistrement du pourvoi, celui-ci est sans objet et doit être rejeté.

Faits clés

  • Le 21 juillet 2025, le préfet du Calvados a mis en demeure Mme C... et M. D... de quitter un logement à Colombelles sous sept jours.
  • Le 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande de suspension.
  • Le 7 et 21 novembre 2025, ils ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le 20 août 2025, un commissaire de justice a constaté que le logement était libre de tout occupant.
  • Le pourvoi a été enregistré après l'exécution complète de l'arrêté.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados les a mis en demeure de quitter un logement situé à Colombelles dans un délai de sept jours. Par une ordonnance n° 2502378 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et M. D... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Il résulte des pièces de la procédure et en particulier du procès-verbal établi le 20 août 2025 par un commissaire de justice, que l’immeuble situé à Colombelles dont l’occupation était l’objet du litige en première instance était libre de tout occupant à la date du 20 août 2025. Il en résulte que l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure Mme C... et M. D... de quitter ce logement dans un délai de sept jours ayant été entièrement exécuté à la date de l’introduction du pourvoi, les conclusions de celui-ci étaient, à la date à laquelle il a été enregistré, dépourvues d’objet. Par suite, le pourvoi de Mme C... et M. D..., n’est manifestement pas recevable et ne peut, dès lors qu’être rejeté. 3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme C... et M. D..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C... et M D... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., première dénomée, et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 12 mars 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1 2

Questions fréquentes

Que faire si l'administration m'a ordonné de quitter un logement ?
Vous pouvez contester cette décision en demandant au juge des référés du tribunal administratif de suspendre son exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Puis-je contester une mise en demeure de quitter les lieux ?
Oui, vous pouvez former un recours en excès de pouvoir contre cette décision, et éventuellement demander sa suspension en référé.
Comment demander la suspension d'une décision administrative ?
Il faut saisir le juge des référés du tribunal administratif en urgence, en démontrant l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Mon recours est-il recevable si la décision a déjà été exécutée ?
Non, si la décision a été entièrement exécutée avant l'introduction du recours, celui-ci est sans objet et sera rejeté comme irrecevable.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de première instance.

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