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Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2026, n° 509550

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension est-il recevable lorsque l'arrêté contesté a été entièrement exécuté avant l'introduction du pourvoi ?

Principe retenu

Un pourvoi en cassation est manifestement irrecevable lorsque les conclusions sont dépourvues d'objet à la date de son introduction. En l'espèce, l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux ayant été entièrement exécuté avant l'enregistrement du pourvoi, celui-ci est sans objet et doit être rejeté.

Faits clés

  • Mme B... a demandé la suspension de l'arrêté du 21 juillet 2025 du préfet du Calvados la mettant en demeure de quitter un logement à Giberville.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande par ordonnance du 11 août 2025.
  • Mme B... s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État les 7 et 21 novembre 2025.
  • Un procès-verbal du 20 août 2025 établi par un commissaire de justice indique que l'immeuble était libre de tout occupant à cette date.
  • L'arrêté de mise en demeure avait été entièrement exécuté à la date d'introduction du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a mise en demeure de quitter les lieux situés 4-1 rue des Bleuets à Giberville dans un délai de sept jours. Par une ordonnance n° 2502380 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Il résulte des pièces de la procédure et en particulier du procès-verbal établi le 20 août 2025 par un commissaire de justice, que l’immeuble situé à Giberville dont l’occupation était l’objet du litige en première instance était libre de tout occupant à la date du 20 août 2025. Il en résulte que l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure Mme B... de quitter ce logement dans un délai de sept jours ayant été entièrement exécuté à la date de l’introduction du pourvoi, les conclusions de celui-ci étaient, à la date à laquelle il a été enregistré, dépourvues d’objet. Par suite, le pourvoi de Mme B..., n’est manifestement pas recevable et ne peut, dès lors qu’être rejeté. 3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 12 mars 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1 2

Questions fréquentes

Que signifie un pourvoi manifestement irrecevable ?
C'est un pourvoi qui ne remplit pas les conditions de recevabilité, par exemple parce qu'il est dépourvu d'objet, et qui est rejeté sans débat contradictoire.
Mon recours est-il sans objet si l'administration a déjà exécuté la décision ?
Oui, si la décision contestée a été entièrement exécutée avant l'introduction du recours, celui-ci devient sans objet et est irrecevable.
Comment savoir si un arrêté a été exécuté ?
L'exécution peut être constatée par un procès-verbal d'huissier ou tout autre document officiel attestant que la situation a été régularisée.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais de justice si mon pourvoi est rejeté ?
Non, si le pourvoi est rejeté, la demande de frais de justice est également rejetée, comme en l'espèce.

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